Faites attention à ce que vous – et vos « amis » – dites

Simon est l’avocat de l’ACI qui invente normalement des titres apocalyptiques afin d’attirer les courtiers et agents immobiliers à lire ses articles. Aujourd’hui toutefois, je m’inspire de lui.

Dans la société d’aujourd’hui, les gens sont tout le temps « amis » avec d’autres personnes sur Facebook, souvent sans avoir une relation concrète avec cette personne. En temps normal, une personne ne penserait jamais qu’elle pourrait être tenue responsable des gestes de ses « amis » sur Facebook, surtout lorsqu’elle ne les connaît pas vraiment. Toutefois, une cause récente en Colombie-Britannique risque de tout changer.

Pritchard c. Van Nes est une cause dans laquelle Mme Van Nes a tenu des propos nettement diffamatoires sur sa page Facebook. Ses « amis » y ont ajouté des commentaires, puis l’article a ensuite été republié sur les pages de ses « amis ». Qu’une personne soit tenue responsable de ses propres propos diffamatoires dans les médias sociaux n’est pas un nouveau concept. Ce qui l’est par contre, c’est que le tribunal dans cette cause a tranché que Mme Van Nes était responsable du fait que ses « amis » ont republié ces articles, ainsi que des propos diffamatoires que ses « amis » y ont ajoutés.

Il s’agit d’une cause faisant jurisprudence, car la règle générale dicte que l’auteur original des propos diffamatoires n’est pas responsable de la republication de ses commentaires s’il n’a aucun contrôle sur la republication. Dans cette cause, le tribunal a établi des exceptions à la règle, entre autres lorsque la republication est le résultat naturel et probable de la publication originale. En ce qui concerne Facebook, le tribunal a déterminé que les gens qui publient des articles savent, ou devraient savoir, que leurs articles seront davantage diffusés soit par l’entremise de « J’aime », « Partager » ou des commentaires ajoutés à ces articles. Donc, la republication d’articles Facebook est un résultat naturel et probable de la publication originale et par conséquent, Mme Van Nes a été jugée responsable de la republication de ses articles de la part de ses « amis ».

Non seulement a-t-elle été jugée responsable de la republication de ses articles, elle a également été jugée responsable des commentaires diffamatoires que ses « amis » ont tenus en réponse à ces articles. Encore une fois, cela peut sembler être un grand saut dans le monde juridique puisqu’il y a très peu de jurisprudence en la matière. Néanmoins, le tribunal a déterminé que Mme Van Nes était au courant des commentaires de ses « amis » et qu’elle était en mesure de les supprimer, et pourtant, elle a choisi de ne pas le faire. Par conséquent, elle a été condamnée à payer 65 000 $ en dommages.

La question que soulèvent de tels articles de blogue est la suivante : « qu’est-ce que cela signifie pour moi? » Eh! bien, la plupart des courtiers et agents immobiliers que je connais sont actifs sur Facebook et dans les médias sociaux en général afin de commercialiser leurs services et d’établir leur clientèle. La cause Van Nes porte à croire que les courtiers et agents immobiliers devraient sérieusement passer en revue les commentaires qui ont été ajoutés à leurs articles, et supprimer tout ce qui pourrait être douteux.

L’article ci-dessus est publié à titre d’information; il ne constitue nullement des conseils juridiques et ne cherche pas à se substituer à un conseiller juridique.

Allison McLure, ancienne avocate-conseil, avait comme mandat de fournir des opinions à l’ACI, aux chambres et associations sur le droit de la propriété intellectuelle, le SDDMC et la Loi canadienne anti-pourriel, d’assurer la protection des marques de commerce de l’ACI et d’aider les membres à se conformer aux lois fédérales et aux règles de l’ACI concernant les marques de commerce.


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