Le téléphone cellulaire en point de mire

À leur honneur, les courtiers et agents immobiliers sont nombreux à rester à l’avant-garde des nouvelles technologies afin d’améliorer les services qu’ils offrent à leurs clients. Tandis qu’ils se tournent vers le meilleur des mondes, les membres devraient garder à l’esprit que chaque nouvelle technologie entraîne une loi prête à prendre le public non averti en flagrant délit.

Deux affaires récentes en Ontario illustrent bien cette réalité.

Dans le premier cas, les faits sont simples. Dans l’affaire R. v Kazemi , Mme Kazemi a prétendu qu’elle rentrait chez elle en voiture après son travail et qu’elle avait déposé son téléphone cellulaire sur le siège près d’elle. Elle a freiné pour s’arrêter à un feu rouge et son téléphone est tombé sur le plancher de la voiture; elle s’est alors penchée pour le ramasser. Malheureusement, un policier l’a surprise à ce moment-là et l’a accusée en vertu de l’alinéa 78.1(1) du Code de la route de l’Ontario, pour avoir conduit un véhicule en tenant un appareil portatif de télécommunications sans fil. Elle a été trouvée coupable et s’est vu imposer une amende de 200 $. La question soulevée au cours de l’appel était de savoir si le Code de la route exigeait qu’elle « tienne » le téléphone pendant une période plus longue. Malheureusement pour Mme Kazemi, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que non, qu’il était dans l’intérêt de la sécurité routière d’interdire totalement la tenue d’un téléphone cellulaire au volant.

Le deuxième cas, R. v Pizzurro, est également simple. Dans cette affaire, un agent a surpris M. Pizzurro tenant un téléphone cellulaire au volant et l’a accusé en vertu de la même disposition du Code de la route que Mme Kazemi. M. Pizzurro n’a pas contesté le fait qu’il tenait un téléphone cellulaire. Il a cependant prétendu qu’il n’y avait aucune preuve qu’il utilisait un téléphone cellulaire fonctionnel (un appareil capable de recevoir ou de transmettre des communications téléphoniques, des données électroniques, du courrier électronique ou de la messagerie texte) et que cette condition est nécessaire pour enfreindre la Loi. M. Pizzurro fut condamné et la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté son argument. Le tribunal a déterminé que la disposition pertinente du Code de la route visait deux genres d’appareils : le téléphone cellulaire et d’autres appareils décrits dans les règlements. L’obligation de prouver qu’un appareil est capable de recevoir ou de transmettre des communications téléphoniques, des données électroniques, du courrier électronique ou de la messagerie texte ne s’applique qu’à ces derniers appareils, étant donné que c’est un fait bien connu que le téléphone cellulaire sert en fait… de téléphone.

Il ressort de ces résultats qu’en Ontario, il est illégal d’avoir un téléphone cellulaire en main lorsqu’on est au volant – même s’il n’est pas allumé ou si on l’a en main pour à peine quelques instants.

De toute évidence, dans les affaires Pizzurro et Kazemi, aucun agent ou courtier immobilier n’était en cause. Toutefois, elles peuvent servir de mises en garde à un secteur qui privilégie la technologie mobile et la réponse rapide aux communications des clients. De plus, même si ces cas sont propres à l’Ontario, les courtiers et agents immobiliers membres doivent garder à l’esprit que les dix provinces canadiennes et deux des trois territoires (pas le Nunavut) ont adopté une loi quelconque régissant l’utilisation du téléphone cellulaire au volant ou la conduite inattentive. Si les télécommunications sont en tout temps un outil essentiel pour votre entreprise, il serait probablement temps de vérifier les lois en vigueur dans votre territoire… en vous assurant de ne pas le faire au téléphone pendant que vous conduisez.

L’article ci-dessus est publié à titre d’information; il ne constitue nullement des conseils juridiques et ne cherche pas à se substituer à un conseiller juridique.

 

Simon Parham est avocat général et secrétaire général de L’Association canadienne de l’immobilier (ACI). Il possède une expertise dans diverses lois et questions fédérales, notamment la lutte contre le blanchiment d’argent et le droit relatif à la protection de la vie privée. Avant de se joindre l’ACI, il a travaillé en tant qu’avocat-conseil pour le ministère de la Justice, où il a fourni des conseils juridiques au ministère de la Défense nationale.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *